Le projet de loi Climat et résilience

Le chapitre III lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain en faisant évoluer les modes d’urbanisation, pour protéger durablement nos espaces naturels, agricoles et forestiers et pour réduire les mobilités contraintes.

L’article 47 inscrit dans la loi l’objectif programmatique de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente.

L’article 48 inscrit pour sa part, parmi les objectifs généraux prévus à l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, celui de tendre à limiter l’artificialisation des sols et d’aboutir, à terme au « Zéro artificialisation nette ». Il introduit également une définition de la notion d’artificialisation, en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols.

Afin d’être défini au plus proche des réalités du terrain, cet objectif est intégré par l’article 49 au niveau des documents de planification régionale, avant d’être ensuite décliné par lien de compatibilité aux niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux. Des dispositions transitoires fixent notamment une limite temporelle pour garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents d’aménagement et d’urbanisme dans un délai raisonnable. Les collectivités locales souhaitant ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation devront par ailleurs démontrer qu’il n’existe pas de parcelle disponible pour leur projet dans l’enveloppe urbaine existante.

Afin de pouvoir assurer la mise en œuvre et le suivi des actions en vue de respecter et atteindre les objectifs de réduction, l’article 50 prévoit la production d’un rapport annuel par chaque commune ou intercommunalité, rendant compte de l’artificialisation des sols et donnant lieu à un débat devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante.

L’article 51 rend obligatoire la détermination d’une densité minimale pour les grands projets d’aménagement mis en œuvre dans le cadre du dispositif de grandes opérations d’urbanisme (GOU), contribuent à limiter l’étalement urbain.

L’article 52 fixe un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols. Par dérogation, la commission départementale d’aménagement commercial pourra, à titre exceptionnel, et sous la réserve qu’aucun foncier déjà artificialisé ne soit disponible, autoriser un projet d’une surface de vente inférieure à 10 000 m², à condition que la dérogation soit justifiée au regard des caractéristiques du territoire et en particulier de la vacance commerciale constatée, du type d’urbanisation du secteur et de la continuité du projet avec le tissu urbain existant, ou d’une éventuelle opération de revitalisation du territoire, ainsi que des qualités urbanistiques et environnementales du projet présenté, notamment si celui‑ci introduit de la mixité fonctionnelle. Cette exception est également possible dans le cas d’une compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

En complément, l’article 53 propose que les intercommunalités, compétentes en matière de développement économique, actualisent au minimum tous les six ans un inventaire des zones d’activités économiques. L’inventaire sera transmis aux autorités compétentes en matière d’urbanisme et de programmation de l’habitat. Pour faciliter, sécuriser et accélérer les actions ou opérations de traitement et de requalification de zones d’activités déqualifiées, il est proposé de doter le préfet et les autorités compétentes de pouvoirs supplémentaires pour imposer des travaux d’office pour la réhabilitation des locaux vacants aux propriétaires dans les ZAE situées dans le périmètre d’un projet partenarial d’aménagement (PPA) ou d’une opération de revitalisation du territoire (ORT). En outre, les dispositions organisant la constitution d’associations foncières sont clarifiées pour confirmer la possibilité la participation de personnes publiques à ces associations foncières, en précisant que le recours à l’hypothèque légale pour favoriser le paiement des charges liées à l’ensemble immobilier ne trouve pas à s’appliquer à l’endroit des personnes publiques propriétaires.

L’article 54 a pour objectif de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors de la conception d’un projet de construction, de démolition ou d’aménagement leur permettant d’identifier les potentiels de changement de destination et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération. Lors de la conception du projet ou avant sa démolition, le maître d’ouvrage devra alors réaliser une étude de potentiel de changement de destination du bâtiment – adossée au diagnostic déchets dans les cas de démolition. Cette mesure contribuera à la réduction de consommation de matière première ainsi que des émissions de gaz à effet de serre car elle permettra de limiter les démolitions suivies de constructions et d’augmenter la réutilisation de ressources existantes. Elle favorisera également la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire en incitant à l’écoconception des bâtiments neufs et à la rénovation des bâtiments existants plutôt que leur démolition.

L’article 55 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter les principales mesures proposées, en assurant un renforcement des conditions liées à l’urbanisation en matière d’urbanisme et d’aménagement et, à l’instar et dans le prolongement des documents de planification régionale et d’urbanisme, en permettant d’introduire des objectifs dans d’autres documents, comme le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de mobilité. Il permet également des mesures destinées à faciliter les constructions plus denses, afin de limiter l’étalement urbain.

Pour aller plus loin :
- Consulter le projet de loi
- Consulter le site de l’assemblée nationale.
- Consulter le site du sénat.

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