Promulgation de la loi climat et résilience

Bien entendu, les modifications règlementaires apportées par cette loi ne concernent pas que le domaine de la lutte contre l’artificialisation.
Aussi, si vous souhaitez prendre connaissance de l’ensemble des mesures apportées par cette loi, nous vous invitons à découvrir le dossier de presse suivant.

En ce qui concerne les mesures relatives à la gestion économe de l’espace, le ministère de la cohésion des territoires a explicitement conçu un tableau comparatif mettant en exergue les articles de loi modifiant quelques codes en vigueur (essentiellement le code de l’urbanisme et le code général des collectivités territoriales, mais aussi marginalement le code rural ou le code du commerce).

Une présentation succincte des ces modifications a également fait l’objet d’un dossier de presse spécifique aux mesures liées au Zéro Artificialisation Nette.

Parmi les mesures les plus emblématiques, nous pouvons noter les points suivants :

Moins de bétonisation des terres

Tous les 10 ans, l’équivalent d’un département de la taille des Yvelines disparaît sous le béton. L’artificialisation accélère la perte de biodiversité, amplifie les risques d’inondations, renforce la dépendance à la voiture individuelle.

Division par 2 du rythme d’artificialisation des sols

Le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030. Le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050. Cette mesure sera appliquée par l’ensemble des collectivités territoriales.

Principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraînerait une artificialisation des sols

L’interdiction de construction de nouveaux centres commerciaux, qui artificialiseraient des terres sans démontrer leur nécessité selon une série de critères précis et contraignants, sera la norme. Aucune exception ne pourra être faite pour les surfaces de vente de plus de 10 000 m2 et les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3 000 m2 seront examinées par le préfet.

Deux nouvelles définitions juridiques notables

Dans son article 192 la Loi définit ainsi pour la première fois la notion d’artificialisation des sols :

« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. »

Néanmoins, le texte renvoie à un décret d’application qui devra être pris ultérieurement pour préciser cette définition et notamment la nomenclature des sols artificialisés et l’échelle à laquelle ils doivent être identifiés.

Afin de pallier cette artificialisation des sols, la loi intègre également la notion de renaturation des sols qu’elle définit en « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.  »

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